I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
23. Le candidat s’abstient de transmettre un message électoral à une personne qui lui a manifesté sa volonté de ne pas recevoir de message électoral de sa part.
Décision OPQ 2022-667, a. 23.
En vig.: 2023-01-19
23. Le candidat s’abstient de transmettre un message électoral à une personne qui lui a manifesté sa volonté de ne pas recevoir de message électoral de sa part.
Décision OPQ 2022-667, a. 23.